B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
74.3. L’administrateur doit transmettre intégralement à la Régie, sur une base trimestrielle, les montants encaissés selon l’article 74.2. Il transmet également à la Régie à chaque trimestre le détail des certificats délivrés et encaissés (nom de l’entrepreneur, type et adresse du bâtiment, prix de vente du bâtiment ou de l’unité de copropriété, détail des montants versés à l’administrateur selon l’article 50).
D. 1087-2013, a. 3.